T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R12. Constitue un montant prescrit pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière le montant positif déterminé selon la formule suivante:
G1 × G2 × (G3 / G4).
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre G1 représente le total des montants dont chacun est un montant de taxe qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi dans une période de déclaration pour l’application de la partie IX de cette loi qui se termine avant le 1er janvier 2013 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration qu’elle a produite conformément à la section V de la partie IX de cette loi pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre G2 représente le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration donnée;
3°  la lettre G3 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi;
4°  la lettre G4 représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
D. 320-2017, a. 4.